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Newsletter juin 2023

Les avocats du Cabinet LEXOCIA AVOCATS ASSOCIES vous présente leur sélection d’actualités sociales et des décisions rendues par la Chambre sociale près la Cour de cassation sur la période courant du 1er au 30 juin 2023.


Harcèlement MORAL ET INDEMNISATION

Selon arrêt en date 1er juin 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation estime que l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne fait pas obstacle à une demande distincte de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

En l’espèce, la Cour d’appel avait débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral au motif que cette dernière se confondait avec celle réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du liencenement et que le salarié ne saurait obtenir une double indemnité, l’une pour le harcèlement moral et l’autre pour le licenciement nul.

Les Sages du Quai de l’horloge, sur le fondement notamment du principe de réparation intégrale, ont censuré un tel raisonnement en estimant que le salarié peut obtenir une indemnisation au titre du licenciement nul (a minima 6 mois de salaire) et une indemnisation pour les faits de harcèlement moral dont il a été victime.

Ce faisant, la Cour de cassation semble manifestement vouloir assurer une réparation intégrale du préjudice d’un salarié victime de harcèlement moral.

➡️ Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-23.438, Publié au bulletin


PREVOYANCE ET DISPENSE D’ADHESION

Pour rappel, l’employeur doit faire bénéficier tous ses salariés, quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé. A ce titre, il choisit librement l’assureur auprès duquel il négocie le contrat d’assurance.

Partant, les sommes versées par l’employeur pour financer ces garanties frais de santé sont susceptibles d’être exonérées de cotisations sociales sous réserve notamment que les garanties précitées portent sur des contrats appelés « contrats responsables », dont l’objectif est de responsabiliser les parties et les opérateurs, à adhésion obligatoire et collective.

Aux termes de l’article D 911-4 du Code de la sécurité sociale, l’acte instituant un tel régime frais de santé collectif et obligatoire peut prévoir des cas de dispense notamment pour les salariés ayants droit.

En l’espèce, l’employeur estimait que la salariée ne pouvait prétendre à une dispense d’adhésion du régime frais de santé qu’à la condition de justifier qu’elle bénéficiait à titre obligatoire en qualité d’ayant droit du régime analogue de son conjoint. L’employeur soutenait encore que tel n’était pas le cas dans les faits puisque le régime frais de santé dont bénéficiait le conjoint de la salariée prévoyait une adhésion facultative des ayants droit des salariés aux garanties souscrites.

Ce raisonnement n’a pas été suivi par la Chambre sociale près la Cour de cassation laquelle a estimé que dès lors que la salariée justifiait bénéficier, en qualité d’ayant droit de son conjoint, d’un régime de frais de santé, cette dernière remplissait les conditions de dispense légalement prévues (articles D 911-4 et R 242-1-6 du Code du travail).

Il s’infère donc de cet arrêt que la dispense d’adhésion à un régime de frais de santé n’est pas subordonnée à la preuve pour la salariée souhaitant la mettre en œuvre de ce qu’elle bénéficie en qualité d’ayant droit à titre obligatoire du régime frais de santé de son conjoint.

➡️ Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-23.743, Publié au bulletin


DEPLACEMENTS ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Aux termes de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif et, rémunéré comme tel, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Selon la Chambre sociale près la Cour de cassation, il s’infère de ces dispositions que les trajets effectués entre l’hôtel et le lieu de travail dans le cadre d’un déplacement sur plusieurs jours ne constituent pas nécessairement du temps de travail effectif.

En effet, les Sages ont entendu rappeler que le temps de travail effectif répond à une définition précise, de sorte qu’il convient de caractériser in concreto que, pendant les temps de déplacement en semaine, en particulier pendant les temps de trajets pour se rendre à l’hôtel (afin d’y dormir et en repartir), le salarié est tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

➡️ Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-22.445, Publié au bulletin


OBJECTIFS DEFINIS UNILATERALEMENT ET SANCTION

L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi (dans sa version applicable avant la réforme de 2016).

L’article L 1121-1 du Code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, il résulte des dispositions précitées que lorsque la part variable de la rémunération dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur, le défaut de fixation de ces derniers entraîne le paiement de la rémunération variable dans son intégralité.

Il s’agit dès lors d’une lourde sanction pour l’employeur qui déciderait de fixer unilatéralement les objectifs de son salarié.

➡️ Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-23232


INAPTITUDE : CREATION DE POSTE ET AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL

Dans un arrêt du 21 juin 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que l’employeur doit s’assurer auprès du médecin du travail de la compatibilité du poste qu’il propose au salarié inapte dans le cadre du reclassement, avec l’état de santé du salarié ou des possibilités d’aménagements qui auraient pu lui être apportées.  

En l’espèce, dès lors qu’il envisageait la création d’un poste pour le salarié inapte, l’employeur considérait être allé au-delà de son obligation de reclassement et, ce faisant, l’avoir parfaitement respecté. Peu important qu’il n’ait pas recueilli l’avis du médecin du travail sur la compatibilité du poste ainsi envisagé par rapport à l’état de santé du salarié inapte.

Ce raisonnement n’a pas été validé dès lors qu’il appartient à l’employeur, en tout état de cause, de solliciter l’avis du médecin du travail sur une proposition de reclassement.

➡️ Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-24.279, Publié au bulletin


MISE A JOUR DU BOSS*

*Bulletin officiel de la Sécurité sociale au 23 juin 2023

« Les rubriques Avantages en nature, Effectif, Exonérations zonées, Exonération aide à domicile, Frais professionnels, Heures supplémentaires et complémentaires, Indemnités de rupture ont été actualisées.

Avantages en nature

Paragraphe 130 : Prise en compte de la revalorisation du plafond de l’exclusion d’assiette appliquée à la participation patronale au financement des titres-restaurant. Ce plafond est fixé à 6,91 euros à compter du 1er janvier 2023. A noter, conformément aux dispositions prévues par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le plafond de cette exclusion d’assiette a été relevé à 6,50 euros pour l’ensemble de l’année 2022 ».

Ce faisant, le BOSS vient confirmer que la part patronale au financement des titres restaurant susceptible d’être exonérée à compter du 1er janvier est de 6,91 € par titre, (ce montant constituant la limite maximale).

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