Newsletter mai 2023

Les avocats du Cabinet LEXOCIA AVOCATS ASSOCIES vous présente leur sélection des décisions rendues sur la période courant du 1er au 31 mai 2023.


MISE A JOUR DU « BOSS* »

* Bulletin officiel de la Sécurité sociale au 1er mai 2023

« Les rubriques effectif, allègements généraux de cotisations patronales, exonérations zonées, exonération aide à domicile, exonérations heures supplémentaires et complémentaires, avantages en nature, frais professionnels et l’instruction relative à la prime de partage de la valeur ont été actualisées.

Mise à jour au 1er mai 2023 des données paramétriques : Les rubriques effectif, allègements généraux de cotisations patronales, exonérations zonées, exonération aide à domicile, exonérations heures supplémentaires et complémentaires, avantages en nature, frais professionnels et l’instruction relative à la prime de partage de la valeur ont été actualisées pour prendre en compte la revalorisation du salaire minimum de croissance en vigueur à compter du 1er mai 2023.

Frais professionnels – paragraphe 1940 : A des fins de clarification, ajout d’un barème fixant les limites d’exonération appliquées à l’indemnité de transport versées aux salariés des entreprises de travail temporaire, des travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle ».

➡️ Cass. Soc. ; 5 avril 2023 n° 21-17851, Publié au Bulletin


PRESCRIPTION

La Chambre sociale de la Cour de cassation est venue récemment rappeler que la durée de la prescription d’une action est déterminée par la nature de la créance invoquée.

Ainsi donc, elle a été amenée à considérer que la demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail de sorte qu’elle est soumise à un délai de prescription de 2 ans conformément aux dispositions de l’article L 1471-1 du Code du travail.

Ce faisant, elle a sanctionné les juges près la Cour d’appel lesquels avaient estimé que la prescription triennale en matière de salaire trouvait à s’appliquer en matière de participation aux résultats de l’entreprise.

➡️ Mises à jour paramètres 1er mai : boss.gouv.fr


AUGMENTATION DU SMIC

A compter du 1er mai 2023, le montant du SMIC brut horaire est fixé à 11,52 € (augmentation de 2,22%) soit 1.747,20 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures.

*Sauf à Mayotte, montant du SMIC brut horaire ) 8,70 € (augmentation de 2,22%) soit 1.319,50 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures.

➡️ Arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance


LICENCIEMENT VERBAL ET RUPTURE CONVENTIONNELLE POSTERIEURE

Selon arrêt en date du 11 mai 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que la signature d’une rupture conventionnelle par le salarié vaut renonciation à se prévaloir d’un licenciement verbal antérieur.

En l’espèce, le salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes près d’un an après l’homologation de sa rupture conventionnelle aux fins de faire valoir qu’il avait été licencié verbalement antérieurement à la rupture amiable de son contrat de travail et, à ce titre, prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Les Sages du Quai de l’horloge, précisant que lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice de l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue, ont ainsi censuré les juges près la Cour d’appel lesquels avaient fait prévaloir le licenciement verbal précité.

➡️ Cass. Soc. ; 11 mai 2023 n°21-18117, Publié au Bulletin


REINTEGRATION DU PERSONNEL NON VACCINE CONTRE LA COVID-19

Selon décret en date du 13 mai 2023 (JORF n°0112 du 14 mai 2023), le Gouvernement a suspendu l’obligation vaccinale contre la Covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021.

Ce faisant, selon instruction interministérielle et, à compter du 15 mai 2023, il revient à l’employeur de contacter le salarié suspendu afin de lui signifier la fin de la suspension du contrat de travail.

De même qu’il lui appartient d’inviter le salarié à reprendre son poste de travail et ainsi de fixer une date de reprise effective du travail.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu peut également contacter son employeur pour lui faire part de son intention de reprendre son poste de travail.

Etant précisé que le salarié doit être réintégré à son poste initial ou, à tout le moins, dans un emploi considéré comme équivalent.

➡️ Décret n°2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 des professionnels et étudiants

➡️ INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DGOS/RH3/RH4/RH5/DGCS/2023/63 du 2 mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale contre la COVID-19


DEPASSEMENT DE LA DUREE QUOTIDIENNE ET PREJUDICE

A titre liminaire, il convient de rappeler que la durée quotidienne du travail effectif par le salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations, cela, afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant.

Dans ces circonstances, la Cour de cassation est venue réaffirmer qu’en matière de durée du travail, un salarié a automatiquement droit à des dommages et intérêts s’il est démontré qu’il a dépassé la durée quotidienne maximale et ce, sans nullement avoir à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice subséquent.

Cette décision fait directement écho à celle rendue en matière de durée hebdomadaire maximale (Cass. Soc. ; 26 janvier 2022 n°20-21363).

Dans un arrêt du 10 mai 2023, au visa de l’article 1353 du Code civil prévoyant que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il a d’ailleurs été jugé ce qu’il suit :

« Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur ».

Ainsi donc, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a respecté les durées maximales de travail (Cass. Soc. ; 10 mai 2023 n°21-23041).

➡️ Cass. Soc. ; 11 mai 2023 n°21-22.281 / 21-22.912, Publié au Bulletin


CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES

Par un arrêt en date du 11 mai 2023, la Cour de cassation précise qu’un employeur ne peut tirer argument de la qualité de cadre dirigeant afin de contester la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires du salarié soumis à une convention de forfait en heures déclarée illicite ou privée d’effet.

➡️ Cass. Soc. ; 11 mai 2023 n°21-25.522, Publié au bulletin


PRIME DE BIENVENUE ET LIBERTE DE TRAVAILLER

Dans un arrêt du 11 mai 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise qu’il est possible de prévoir contractuellement l’attribution d’une prime subordonnée à la durée de présence du salarié sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à sa liberté de travailler.

En l’espèce, le contrat de travail prévoyait une prime de bienvenue au bénéfice du salarié sous réserve de sa présence après le versement de cette prime.

Il était prévu qu’en cas de démission dans les 36 mois suivants la prise effective de ses fonctions, il appartiendrait au salarié de restituer partiellement la prime de bienvenue.

Le salarié, après avoir démissionné, a été contraint de rembourser une partie de la prime ainsi versée ce qu’il contesta devant la juridiction prud’homale.

La Cour d’appel a estimé que le remboursement même partiel de cette prime constituait une atteinte à la liberté de travailler du salarié ; ce raisonnement n’a toutefois pas été suivi par la Cour de cassation.

En effet, après avoir rappelé qu’une prime ayant pour objet de fidéliser le salarié peut être conditionnée à la présence du salarié sous réserve qu’elle ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à sa liberté de travailler, la Chambre sociale a admis que l’employeur était fondé, en cas de démission prématurée, à solliciter le remboursement de la somme versée au titre de la prime d’arrivée au prorata du temps que le salarié auraut dû passer dans l’entreprise.

Ce faisant, la Cour de cassation valide la pratique de la « prime de bienvenue » laquelle est versée à l’arrivée du salarié afin de le fidéliser, sous réserve d’une présence de ce dernier pendant une période donnée, et précise que cette prime peut faire l’objet d’un remboursement partiel dans l’hypothèse d’une démission du salarié avant la période fixée.

➡️ Cass. Soc. ; 11 mai 2023, n°21-25.136 Publié au Bulletin


CONSTAT D’INAPTITUDE

Dans un arrêt du 24 mai 2023, la Cour de cassation est venue apporter une précision importante s’agissant du constat d’inaptitude du salarié.

En effet, elle a estimé que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à la demande de celui-ci, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail.

En l’espèce, les juges ont considéré que : « le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé ».

*Le cabinet LEXOCIA avait été amené à conseiller l’employeur dans ce dossier.

➡️ Cass. Soc. ; 24 mai 2023 n° 22-10.517, Publié au Bulletin

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