newsletter lexocia 2023 septembre

Newsletter septembre 2023

Les avocats du Cabinet LEXOCIA AVOCATS ASSOCIES vous présentent leur sélection d’actualités sociales et des décisions rendues par la Chambre sociale près la Cour de cassation sur la période courant du 1er au 30 septembre 2023.


CALCUL DES 5 JOURS OUVRABLES ENTRE LA CONVOCATION ET L’ENTRETIEN PRÉALABLE

Aux termes de l’article L 1232-2 du Code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié, le convoque, avant toute décision à un entretien préalable. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Ainsi, il convient de respecter un délai de 5 jours entre la date de première présentation de la lettre de convocation et la date effective de l’entretien préalable. 

Il est important de préciser que le jour de première présentation de la lettre et le jour de l’entretien ne sont pas pris en compte dans le délai de 5 jours précité.

C’est d’ailleurs ce que rappelle la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 septembre 2023, en indiquant que le délai prévu par l’article L 1232-2 précité ne commence à courir qu’à compter du lendemain de la première présentation de la lettre portant convocation.

En tout état de cause, il est donc recommandé de prévoir un délai relativement large notamment en cas d’envoi de la lettre en recommandé par les services postaux.

➡️ Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 septembre 2023 n° 22-11.661, Publié au Bulletin


REVIREMENTS

ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS ET MISE EN CONFORMITÉ AVEC LE DROIT EUROPÉEN

Selon arrêts en date du 13 septembre 2023, les Sages du Quai de l’Horloge ont entendu mettre en conformité le droit national avec le droit européen s’agissant de l’acquisition des congés payés.

En effet, jusqu’alors les absences « maladie simple » c’est-à-dire d’origine non professionnelle, n’étaient pas assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés et ce, en application de l’article L 3141-5 du Code du travail lequel précise les types d’absences considérées comme période de travail effectif pour la détermination du droit à congé.

Les absences « maladie simple » n’y figurant pas, la Cour de cassation estimait que ces dernières ne pouvaient être prises en compte pour déterminer le droit à congé.

Cette position allait d’ailleurs à rebours de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour laquelle tout travailleur, sans distinction, ne saurait voir affecter son droit au congé annuel payé d’au moins 4 semaines.

Partant, les juges de la Cour de cassation ont décidé de se mettre en conformité avec la jurisprudence communautaire et ont ainsi décidé que les salariés dont le contrat est suspendu en raison d’un arrêt pour « maladie simple » acquièrent des droits à congé payé (arrêt n°22-17.340).

Les Sages ont entendu poursuivre leur logique de mise en conformité avec le droit de l’Union européenne en prenant une seconde décision.

En effet, dans un second arrêt rendu également le 13 septembre 2023, les juges de la Cour de cassation ont estimé que les absences, pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle, d’une durée supérieure à un an doivent être prises en compte dans leur totalité pour la détermination du droit à congé payé (arrêt n° 22-17.638).

Cela, alors même que jusqu’alors l’article L 3141-5 du Code du travail limitait  la prise en compte de ces absences ainsi qu’il suit : « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé […] 5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ».

Ce faisant, sous l’impulsion du droit européen, la Cour de cassation semble manifestement vouloir consacrer un droit au repos et, corrélativement, un droit à la santé, au salarié.

➡️ Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 septembre 2023 n° 22-17.340, Publié au Bulletin

➡️ Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 septembre 2023 n° 22-14.638, Publié au Bulletin


PRESCRIPTION DES CONGÉS PAYÉS

La Chambre sociale près la Cour de cassation a également décidé, par un troisième arrêt du 13 septembre 2023, de compléter sa position quant à la prescription des congés payés.

Il convient de rappeler que les salariés doivent prendre leurs congés payés pendant une période déterminée par la loi ou de façon conventionnelle ; c’est ce qu’on appelle la période de prise des congés payés.

Jusqu’à présent, il était considéré que ce n’est que lorsque cette période de prise de congés payé s’achève que commence à courir le délai de prescription de l’indemnité de congé payé.

Néanmoins, selon arrêt en date du 13 septembre 2023 (arrêt n°22-10529), la Cour de cassation juge que le délai de prescription de l’indemnité de congés payés, (tel que rappelé ci-avant), ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congés payés.

Cette décision fait nécessairement peser un risque financier et contentieux sur l’employeur dès lors que des salariés pourraient estimer qu’ils n’ont pas été en mesure de prendre leurs congés payés de sorte que la prescription n’a pas commencé à courir.

➡️ Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 septembre 2023 n°22-10529, Publié au Bulletin


AVIS INAPTITUDE ET POINTILLISME DE LA COUR DE CASSATION

S’il est un point constant en matière d’inaptitude, c’est bien le débat sans fin autour des dispositions légales en la matière, lesquelles, ont partiellement été modifiées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 – appelée Loi El Khomri.

En effet, une fois n’est pas coutume, les juges près la Cour de cassation ont eu à trancher un litige quant à la rédaction de l’avis d’inaptitude par le médecin du travail.

Pour rappel, l’article L 1226-2-1 du Code du travail prévoit que l’employeur est dispensé de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte dès lors que l’avis du médecin du travail comporte la mention suivante : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

En l’espèce, l’avis d’inaptitude soumis à l’appréciation des Sages mentionnait que : « tout maintien du salarié dans un emploi dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Ce faisant, aux termes d’une interprétation pointilleuse des dispositions légales précitées, ces derniers ont considéré que l’employeur n’était pas dispensé de procéder à des recherches de reclassement dès lors que la mention « dans l’entreprise » a été rajoutée par le médecin (dont il est permis de penser qu’il ignorait la conséquence que cet ajout allait emporter…).

Dans ces circonstances, il est vivement conseillé aux employeur d’être particulièrement vigilant quant à la rédaction de l’avis d’inaptitude et de ses conséquences.

➡️ Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 septembre 2023 n°22-12970, Publié au bulletin


CONGÉ PARENTAL D’ÉDUCATION

En principe, les congés payés non pris pendant la période de prise des congés sont perdus. Ce n’est que par exception, que les cas de report des congés payés sont admis par le Code du travail ou par la jurisprudence.

Le report des congés payés à l’issue d’un congé parental d’éducation ne faisait, jusqu’alors, pas partie des cas admis tels que précités.

Néanmoins, dans le soudain empressement à mettre le droit aux congés payés français en conformité avec le droit de l’Union européenne, les Sages du Quai de l’Horloge ont jugé, ce désormais fameux 13 septembre 2023, que si le salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début de son congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.

Cet arrêt certes, plus discret que ceux rendus à la même date, fait néanmoins écho à la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la santé et du travail (JO du 10 mars 2023).

Il importe à ce titre d’ailleurs de préciser que le décret relatif au congé parental d’éducation applicable aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption est entré en vigueur le 15 septembre 2023.

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